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le 17 novembre 2008
Du nouveau sur la procédure de revendication
"La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés" (ancien article L621-122, nouvel article L624-16). A l’occasion d’une procédure de revendication visant des pneus Michelin déjà installés sur des véhicules, la Cour de Cassation a fait une interprétation stricte de cette disposition.
Le démontage des pneus revendiqués implique une diminution notable de la valeur des véhicules. Mais la Cour de Cassation a considéré que cette perte de valeur économique ne constituait pas un dommage au sens de l’article précité.
Michelin peut donc récupérer ces pneus. Une telle décision est désormais à prendre en considération dans la détermination des biens à revendiquer dans le cadre d’une telle procédure.
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