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le 19 février 2009
De nouveaux ajustements sur la réforme des procédures collectives : le décret du 12 février 2009
Déjà le décret du 18 décembre 2008 avait apporté son lot de modifications en ce domaine.
De nouveaux correctifs ont été faits avec le décret pris en date du 12 février 2009.
Ainsi, il prévoit entre autres une faculté d’appréciation en cas d’échec de la sauvegarde ou du redressement judiciaire.
En effet, avant l’ordonnance du 18 décembre 2008 l’article L626-27 du code de commerce disposait que si la cessation des paiements était constatée au cours de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal décidait, après avis du ministère public, sa résolution et prononçait la liquidation judiciaire. Toute faculté d’appréciation était exclue. Afin de rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, désormais il est prévu que dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. L’ouverture de la liquidation n’est plus automatique.
En outre, ce décret offre la possibilité au débiteur, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, d’établir lui-même l’inventaire en le faisant certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable (article L622-6-1). Il doit alors le mentionner à l’ouverture de la procédure et en préciser les délais de réalisation (article R621-1). A titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire peut être demandée à l’initiative d’un créancier (article R631-2). Désormais aucune modification ne peut être apportée à une offre de reprise moins de 2 jours ouvrés avant la date d’audience d’examen des offres par le tribunal (article R642-1) Auparavant cela était possible jusqu’à la date de l’audience.
Voilà des nouveautés qu'il apparaît important de mettre en avant!
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